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Incrimination de l’incitation au suicide : le législateur belge en exclut l’aide au suicide et l’euthanasie

Incrimination de l’incitation au suicide : le législateur belge en exclut l’aide au suicide et l’euthanasie

Le 22 février, le législateur belge a adopté le nouveau livre II du Code pénal dans lequel il consacre la nouvelle incrimination de l’incitation au suicide. Son objectif est de protéger la vie des personnes mais il exclut l’aide au suicide et l’euthanasie de ce spectre de protection.

En Belgique, une moyenne de 2 000 suicides et de 25 000 tentatives de suicide est enregistrée chaque année. Face à une augmentation exponentielle des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, le législateur a adopté, le 22 février 2024, une nouvelle disposition incriminant l’incitation au suicide. A travers cette incrimination, le législateur entend « protéger la vie de la personne concernée en sanctionnant pénalement les personnes qui en incitent d’autres (à tenter de) se suicider » (Doc. Parl. 55-1011/001, p. 295).

Après plus de 150 ans, un nouveau Code pénal voit le jour, avec notamment ses articles 109 à 111 consacrant l’incrimination de l’incitation au suicide. Le nouvel article 109 définit cette infraction comme étant « l’accomplissement, délibérément, d’un acte de nature à amener une personne à se donner la mort. L’incitation au suicide est punissable uniquement si elle a entraîné le suicide de la victime ou une tentative à cet effet ». L’incitation peut être tant psychique (convaincre une personne que le suicide est la solution à ses problèmes) que matérielle (fournir une arme à la personne pour la convaincre que le suicide est une possibilité concrète). Ce comportement sera puni d’une peine de niveau 2 qui peut être constituée par un choix du juge entre six peines différentes, l’emprisonnement étant le recours ultime. Il existe également des circonstances aggravantes telles que la situation de vulnérabilité, définie à l’article 79 comme concernant toute personne présentant une certaine vulnérabilité « en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité physique ou mentale ».

Une certaine contradiction entre le but annoncé par le législateur – la protection de la vie - et le spectre de protection réel de l’incrimination apparaît dès lors qu’il en exclut l’aide au suicide et l’euthanasie. On lit ainsi dans les travaux préparatoires de la loi : « L’hypothèse où le suicidaire aurait demandé lui-même de l’aide pour se suicider et a pris la décision lui-même de se donner la mort après mûre réflexion n’entre pas dans le champ d’application. Dans un tel cas, il n’est en effet pas question d’incitation au suicide mais seulement d’aide au suicide. Or il a été décidé de ne pas ériger l’aide au suicide en infraction. » Il apparaît donc que le véritable objectif de la disposition réside davantage en la protection de la volonté propre de la personne plutôt que la protection de sa vie. En effet, il faudrait également incriminer l’aide au suicide pour prétendre protéger la vie de la personne concernée. Mais le législateur se trouve dans une impasse dès lors que la loi autorise l’euthanasie et le suicide assisté sous certaines conditions.

Plus largement, la question se pose à nouveau de savoir si une société qui normalise de plus en plus la mort choisie et provoquée (le nombre d’euthanasies déclarées a été multiplié par 14 en 20 ans) y compris pour les patients psychiatriques, peut encore prétendre lutter efficacement contre l’augmentation des suicides.

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