Congé de deuil en cas d’euthanasie : sera-t-il possible de changer d’avis ?
En Belgique, les travailleurs peuvent bénéficier de congés de circonstance pour certains événements familiaux, obligations civiles ou procédures judiciaires. Le congé de deuil, dont la durée dépend du lien de parenté avec la personne décédée, fait partie de ces congés. En février 2026, une proposition de loi du MR visant à « flexibiliser la période du congé de deuil en cas d'euthanasie programmée » a été déposée à la Chambre. Concrètement, ses auteurs souhaitent adapter la réglementation pour « permettre aux membres de la famille proche d’anticiper les choses en pouvant prendre leurs jours de congé de circonstance à partir du moment où est programmée la date de l’euthanasie ».
Selon la loi belge, le congé de deuil offre jusqu’à 10 jours de congé rémunéré, commençant le jour du décès d’un proche. Si, avant le décès, un travailleur souhaite prendre un congé pour rester aux côtés d’un proche qui va mourir, il doit faire une demande de congé pour raison impérieuse. Ce congé n’est, en principe, pas rémunéré.
Dans ce contexte, la possibilité de bénéficier d’un congé rémunéré avant le décès créerait une inégalité entre les salariés dont le proche décède par euthanasie et ceux dont le proche décèderait naturellement. Dans ce second cas, les travailleurs ne peuvent bénéficier d’un congé rémunéré (congé de circonstance, dont la durée varie selon le degré de parenté avec le proche décédé) qu’après le décès.
De plus, le fait qu’un proche ait pris congé à l’avance en vue de l’euthanasie pourrait constituer pour la personne qui a demandé à être euthanasiée une pression certes minime mais bien réelle pour réaliser effectivement l’euthanasie. En effet, seule l’euthanasie effectivement réalisée justifierait ce congé planifié avant le décès (alors que dans un décès naturel, le congé n’est envisageable qu’une fois la personne décédée). Le consentement du patient, déjà fragilisé par la souffrance, pourrait être davantage impacté dans ces circonstances (à l’instar du fait de planifier un don d’organes après son euthanasie). La validité du consentement est pourtant un critère central de la loi de 2002 relative à l’euthanasie.
Dans son avis, le Conseil d’Etat propose aux auteurs du texte de revoir la formulation pour inclure les situations où la personne décède avant l’euthanasie et le cas où l’euthanasie n’est finalement pas pratiquée. Le texte en l’état prévoit en effet une dérogation lorsque « le décès résulte d'une euthanasie programmée ». Selon le Conseil d'État, cette formulation est trop étroite parce qu'elle fait dépendre le droit au congé d'un fait qui ne sera connu qu'après coup dans la mesure où le décès doit effectivement résulter de l'euthanasie. Or, l'objectif annoncé par les auteurs est de permettre aux proches de prendre leur congé dès que l'euthanasie est programmée. La modification proposée par le Conseil d’Etat permettrait de couvrir les travailleurs qui ont déjà pris leur congé de circonstance bien que l’issue pour laquelle ils ont pris ce congé ne soit finalement pas l’euthanasie.
Même si le congé n’est pas perdu dans le cas où l’euthanasie n’est finalement pas pratiquée, il n’en demeure pas moins que le fait pour le patient de savoir que ses proches ont pris congé en vue de l’euthanasie qu’il a planifiée constitue en soi une pression – aussi implicite soit-elle – à ne pas revenir sur sa décision d’être euthanasié.