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GPA : entre contrats liberticides et avortements eugénistes

GPA : entre contrats liberticides et avortements eugénistes

La question de l’encadrement de la gestation pour autrui continue de faire débat dans nos pays européens et notamment en Belgique. Encadrer une pratique qui implique la mise à disposition d’une personne, la mère porteuse, dont les fonctions reproductrices sont louées durant 9 mois d’une part, et d’autre part, la cession d’une autre personne, l’enfant, parait difficile à concevoir sur les plans juridiques et éthiques.

Pourtant, une approche libérale, basée sur le consentement et le libre choix des couples en matière de procréation considère qu’il est possible, à certaines conditions, de rendre cette pratique acceptable, voire éthique. Cette approche fait abstraction de deux réalités : la réalité de la grossesse, expérience avant tout relationnelle, corporelle, faite d’adaptation et d’échanges continus entre la mère et l’enfant qu’elle porte. Et d’autre part la réalité d’un contrat qui, quel que soit le type de GPA, reconnait par le fait même une mise à disposition du corps et des fonctions reproductrices d’une femme, ce qui est contraire au principe selon lequel le corps humain ne peut faire l’objet d’un contrat. 

Ces contrats contreviennent au principe d’indisponibilité du corps humain. Les clauses qui les accompagnent soulignent, s’il en était besoin, qu’il n’y a pas de liberté possible pour la mère porteuse dès lors qu’elle s’engage dans une GPA, sauf à considérer que son corps n’est plus sa personne.  

Quand des clauses liberticides régissent la vie de la mère porteuse  

Le Figaro a consulté différents contrats de mères porteuses établis par des agences dans des pays qui autorisent une GPA ouvertement commerciale comme en Russie, en Inde ou dans certains Etats américains, et dans des pays comme le Royaume-Uni, le Canada ou la Grèce où seule une GPA dite altruiste est autorisée. L’examen de ces contrats fait apparaitre des clauses liberticides qui régissent différents aspects de la vie de la mère porteuse et ce, durant toute la grossesse.  

Ces clauses stipulent par exemple que la mère porteuse ne peut avoir de rapports sexuels pendant la conception jusqu’à obtenir l’accord de l’obstétricien. En Inde, en Ukraine et aux Etats-Unis, certaines agences interdisent même tout rapports sexuels pendant la grossesse.  

Certaines clauses d’un contrat mexicain imposent quant à eux des restrictions de déplacements aux mères porteuses qui doivent rester à l’endroit où elles résident et ne peuvent changer de domicile sans permission écrite. Un contrat ukrainien consulté également par Le Figaro indique que, dès le septième mois de grossesse, la mère porteuse doit vivre dans une chambre choisie par l’agence. Ce même contrat interdit aussi certaines activités comme les bains de mer ou de soleil, les déplacements en avion ou en bateau. Certains contrats limitent également la prise de thé ou de café à une tasse par jour.  

Les contrats de GPA : reconnaissance implicite de la particularité de la grossesse ?  

Si ces clauses sont aussi détaillées, c’est que l’objet du contrat n’est pas la fabrication d’un produit manufacturé ou un simple service rendu, mais bien la conception et la croissance d’un être humain que des commanditaires ont acheté. Les contrats et leurs clauses soulignent bien l’enjeu de la grossesse et de l’attachement possible entre la mère et son enfant. D’ailleurs, dès que la grossesse a débuté, la mère porteuse ne peut plus contester le contrat, revendiquer des droits parentaux ou décider de garder l’enfant. Changer d’avis implique pour elle de rembourser l’intégralité de l’argent versé plus une compensation pour les dommages moraux. Ces sommes atteignent parfois le double de ce qu’elle a reçu et sont donc impossible à rembourser comme le souligne encore l’enquête menée par Le Figaro.    

Les contrats touchent aussi à la vie de l’enfant durant la grossesse. Les couples peuvent exiger par exemple une réduction embryonnaire, c’est-à-dire la suppression d’un ou plusieurs embryons en cas de grossesse gémellaire ou multiple, comme cela est possible en Californie. 

Enfin, l’engagement de la mère porteuse à remettre l’enfant au couple commanditaire après la naissance est juridiquement et éthiquement problématique car cela revient à céder une personne humaine, l’enfant. Le contrat de GPA implique donc un acte de disposition sur le corps humain, celui de la mère porteuse, mais aussi sur l’enfant lui-même. 

Avortement forcé des fœtus handicapés : vers un eugénisme libéral ?  

La pratique de la GPA illustre les limites de la logique libérale. Si le « droit à disposer de son corps » est souvent invoqué pour justifier la GPA et, dans d’autres contextes, l’avortement, cet argument se retourne contre la mère porteuse. Certains contrats incluent en effet des clauses relatives à l’avortement par lesquelles les parents d’intention peuvent contraindre la mère porteuse à avorter s’il s’avère que le fœtus est porteur d’un handicap ou atteint d’une maladie « incompatibles avec une qualité de vie acceptable », comme le relève Le Figaro. La mère porteuse doit également rembourser tous les frais engagés par les commanditaires de l’enfant si elle refuse ou au contraire décide seule de mettre un terme à la grossesse.  

En Belgique, le Comité consultatif de Bioéthique a rendu un avis en 2023 où il considère que la GPA peut être éthiquement acceptable. Les membres restent divisés quant à la possibilité pour la mère porteuse de se rétracter et de garder l’enfant mais s’accordent sur le fait qu’elle doit garder la possibilité d’avorter. Le Comité choisi de ne pas aborder l’hypothèse du handicap chez l’enfant, ce qui conduit à s’en remettre aux clauses du contrat qui peuvent, elles, forcer la mère porteuse à avorter si l’enfant n’est pas conforme aux attentes des commanditaires.  

Dans cette même logique, l’argument de la qualité de vie présumée de l’enfant est souvent invoqué pour justifier un eugénisme libéral qui autorise à sélectionner les enfants dignes de vivre, contraignant une femme à avorter le cas échéant.  

Alors que l’avortement est couramment justifié au nom du droit de la femme à disposer de son corps, les clauses qui contraignent les mères porteuses à avorter mettent en lumière les limites de cet argument et la réalité de la grossesse qui fait cohabiter deux personnes réellement distinctes.  

Source : Le Figaro, 13/03/2026 

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