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Parlement européen : existe-t-il un "droit à l'avortement" dans l'UE ?

Parlement européen : existe-t-il un "droit à l'avortement" dans l'UE ?

« Un accès sûr et légal à l'avortement fondé sur la santé et les droits des femmes » : c'est en ces termes que la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres (FEMM) du Parlement européen souhaite se positionner concernant la délicate question de l'avortement.

Le 11 mai dernier, la Commission FEMM a ainsi adopté le projet de rapport et de résolution porté par le député Predrag Fred Matić, au sujet de « la situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans l'Union, dans le cadre de la santé des femmes ».

Dans les prochaines semaines, il appartiendra au Parlement européen réuni en séance plénière de se prononcer sur l'adoption finale du texte.

 

A travers l'expression de « droits génésiques et sexuels », la résolution invite les États membres de l'UE à garantir l'accès des citoyens, et en particulier des femmes, à : « une éducation sexuelle complète; des méthodes de contraception modernes; des soins lors de l'accouchement et des périodes prénatale et postnatale; des soins obstétriques; des soins aux nouveaux-nés; des services pratiquant des avortements sûrs et légaux; la prévention et le traitement de l'infection au VIH et d'autres IST; des services visant à détecter, à prévenir et à traiter les violences sexuelles et sexistes; le traitement des cancers de l'appareil reproducteur; des services d'aide à la procréation ».

 

La question sensible de l'avortement est ainsi envisagée sous le seul angle des « droits des femmes », le projet de résolution faisant l'impasse sur les dimensions éthique, sociale et culturelle de l'avortement, et sur l'importance de la prise en compte du contexte propre à chaque État membre en la matière.

 

Plus fondamentalement, d'un point de vue juridique, la résolution apparaît en contradiction avec le droit européen à trois égards.

 

Premièrement, en considérant explicitement l'avortement comme une part intégrante de la santé des femmes, la proposition excède les compétences de l'UE. D'une part, la santé publique relève de la compétence interne des États membres, vis-à-vis desquels l'UE ne possède qu'une compétence d'appui en la matière. D'autre part, de manière plus spécifique, l'inclusion de l'avortement parmi les soins de santé, au titre que cet acte serait pratiqué par des professionnels de la santé, excède largement une telle compétence d'appui.

 

Deuxièmement, en envisageant l'avortement comme part intégrante des « droits des femmes », la proposition entre en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle l'avortement ne peut être rattaché en tant que tel à un droit fondamental, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme.

 

Enfin, troisièmement, la proposition considère que le droit à l'objection de conscience ne permettrait pas « aux professionnels de santé de choisir de ne pas fournir les produits et services auxquels ils sont moralement opposés, y compris l'avortement ou la prescription, la vente et les conseils relatifs aux méthodes contraceptives ». Une telle interprétation s'écarte à nouveau sensiblement de la manière dont est interprété ce droit par le droit européen des droits de l'homme, en particulier l'article 10.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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