Deuil périnatal – Belgique : vers la possibilité d’une sépulture pour tout fœtus né sans vie, quel que soit son âge gestationnel ?
Dans son avis n°90 publié fin 2025, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique se penche sur la « Destination funéraire des fœtus nés sans vie à un âge gestationnel précoce ». Parmi ses recommandations, figure la possibilité octroyée à tous les parents d’organiser des funérailles ou de prévoir une sépulture pour la dépouille de l’enfant né sans vie, même avant 180 jours de grossesse.
Les réflexions du Comité belge s’inscrivent dans un contexte juridique et sociétal marqué par une évolution sensible du regard porté sur le deuil périnatal. Ces dernières années, la question de la reconnaissance symbolique et sociale des enfants morts avant la naissance a suscité une attention accrue, tant de la part des familles que des professionnels de santé et des pouvoirs publics. L’avis entend répondre à des interrogations concrètes : que faire des dépouilles fœtales issues de fausses couches précoces ou d’avortements provoqués (IVG ou IMG) ? Quel statut juridique leur reconnaître ? Quelle place accorder à la volonté des parents?
Situation actuelle
Sur le plan de l’état civil, le cadre légal belge (fédéral) prévoit trois hypothèses à l’heure actuelle :
- les fœtus nés sans vie ayant atteint 180 jours (post-conception) : un « acte d’enfant sans vie » est dans ce cas obligatoirement dressé par l’officier d’état civil, le cas échéant avec la mention du prénom et du nom de l’enfant ;
- les fœtus décédés entre 140 et 179 jours après la conception : l’acte d’enfant sans vie peut être dressé à la demande de la mère, du père ou de la coparente, le cas échéant avec la mention du seul prénom (et non du patronyme) de l’enfant ;
- les fœtus décédés en deçà du seuil de 140 jours ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance à l’état civil.
S’agissant des funérailles et sépultures, celles-ci sont obligatoires en Belgique pour les fœtus nés sans vie à partir de 180 jours. Pour les fœtus dont la mort survient avant ce délai, la situation actuelle varie selon les différentes entités fédérées :
- Bruxelles et la Wallonie prévoient la possibilité d’une sépulture, à la demande d’un ou des parents (voire des grands-parents), pour les fœtus nés sans vie entre 106 et 180 jours
- La Flandre et la Communauté germanophone prévoient la possibilité d’une sépulture, également à la demande de la famille, quel que soit l’âge auquel le fœtus est né sans vie.
Dans l’hypothèse où la possibilité d’une sépulture n’est pas prévue par la loi ou qu’aucun des parents ne souhaite le prévoir pour leur enfant né sans vie, la destination de la dépouille du fœtus dépend de la procédure mise en place par l’hôpital (lorsque le fœtus y est décédé). Formellement, la dépouille relève de la catégorie « pièces anatomiques », en tant que « déchet » d’origine humaine dont le traitement est réglementé.
L’avis n°90 prend acte du malaise que cette qualification peut susciter chez certains parents confrontés à une perte précoce : l’écart entre l’expérience subjective d’un deuil et la catégorisation administrative peut en effet être source de souffrance.
Une sépulture à tout âge gestationnel, mais pas dans son jardin
Sur la question précise posée par l’hôpital ayant saisi le Comité, ce dernier répond qu’il n’est en aucune façon approprié de permettre aux parents d’inhumer leur enfant né sans vie dans leur propre jardin. Tenant compte de différents critères éthiques (autonomie des parents, dignité de l’enfant né sans vie, intérêt général, sollicitude, …), il est considéré comme préférable de « préserver le monopole public sur les lieux d’inhumation » pour garantir un « traitement décent et égalitaire des dépouilles ».
Le Comité formule toutefois plusieurs recommandations visant à améliorer le cadre actuel :
Prioritairement, il convient à ses yeux d’améliorer l’accompagnement global et l’information des parents « confrontés à un échec précoce de grossesse », au-delà du simple soutien médical. Cela passe notamment par un accompagnement professionnel bienveillant permettant aux parents de choisir la destination de la dépouille de leur fœtus.
Par ailleurs, le Comité recommande l’harmonisation des réglementations régionales, afin que le cadre prévu en Flandre soit généralisé à l’ensemble du pays, octroyant ainsi un droit aux parents d’enterrer ou de faire incinérer leur fœtus sans aucun âge minimal pour celui-ci.
Une considération à géométrie variable du fœtus
Au-delà de ces recommandations pratiques, l’avis s’inscrit dans une réflexion anthropologique et éthique plus fondamentale. En reconnaissant la nécessité d’un traitement respectueux des fœtus nés sans vie à un stade précoce, le Comité admet qu’il ne s’agit pas de simples « déchets », mais des restes humains porteurs d’une signification particulière.
La suppression d’un âge gestationnel minimal préconisée par le Comité pour l’autorisation de funérailles et d’une sépulture coïnciderait toutefois avec l’absence de reconnaissance du fœtus à l’état civil avant 140 jours de conception.
L’avis n° 90 manifeste en quelque sorte une tension profonde entre deux logiques : d’une part, une logique de reconnaissance de la dignité inhérente à tout être humain, même au stade embryonnaire ou fœtal ; d’autre part, une logique fonctionnaliste et relationnelle, dans laquelle la valeur du fœtus dépend largement du projet parental qui l’entoure. En pratique, la possibilité d’une destination funéraire individualisée est étroitement liée à la demande des parents : le fœtus sera traité comme un « enfant » s’il est désiré et pleuré comme tel.
Dès son introduction, le Comité précise d’ailleurs que « dans le cadre de cet avis spécifique, il ne porte nullement atteinte à la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse » et qu’il « ne prend par ailleurs aucune position dans le débat concernant le statut de l’embryon ».
Ce point met en lumière un paradoxe central. Le droit belge encadre l’avortement dans une perspective qui privilégie l’autonomie de la femme et ne reconnaît pas au fœtus un statut de sujet de droit avant la naissance. Pourtant, dans le contexte du deuil périnatal, le même fœtus peut faire l’objet d’une reconnaissance symbolique forte, d’un rituel funéraire, voire d’une inscription nominative. La valeur accordée au fœtus apparaît alors conditionnée par l’intention parentale : désiré, il devient enfant (certes né sans vie) ; non désiré, il demeure juridiquement un « produit de conception » assimilable à un déchet hospitalier.
Le risque d’une dignité humaine « à la carte »
Une telle approche pose la question de la cohérence éthique. Si le respect dû aux restes fœtaux se fonde sur leur appartenance à l’espèce humaine, ce respect ne devrait pas varier selon les circonstances subjectives de la conception ou de la grossesse. À l’inverse, si le statut moral du fœtus dépend exclusivement de la relation que les parents entretiennent avec lui, on adopte une conception conditionnelle de la dignité humaine, qui s’écarte de l’idée d’une dignité reconnue à chaque être humain de manière ontologique et intrinsèque, mais qui serait tributaire du regard qu’on veut bien porter sur lui.
En définitive, l’avis n°90 du Comité consultatif de bioéthique constitue une avancée en matière de considération et d’accompagnement des parents confrontés à la perte précoce d’un enfant in utero. Toutefois, il met en lumière, peut-être malgré lui, les fragilités conceptuelles du cadre bioéthique contemporain. Une réflexion plus fondamentale sur le statut anthropologique du fœtus et sur la cohérence des normes qui lui sont applicables apparaît nécessaire. C’est à ce prix que pourra être évitée une dissociation croissante entre la compassion légitime envers les parents endeuillés et la question, plus radicale, de la valeur intrinsèque de toute vie humaine à ses débuts.