La gestation pour autrui est « éthiquement acceptable » selon le Comité consultatif de bioéthique de Belgique

Auteur / Source : Publié le : Thématique : Début de vie / Gestation pour autrui Actualités Temps de lecture : 6 min.

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Dans un avis du 17 avril 2023, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique recommande au législateur de légaliser la gestation pour autrui (GPA). Le Comité revient ainsi sur son avis de 2004 où il abordait déjà la question, en raison dit-il de l’évolution des connaissances et des développements sociétaux et juridiquesde ces 20 dernières années.

 

Logique instrumentale du corps humain

 

Le Comité prend appui sur le principe d’autonomie personnelle des parents d’intention et leur droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que sur la maîtrise corporelle de la « femme gestatrice » (le Comité préfère cette expression à celle de « mère porteuse », problématique selon lui car elle maintient un lien entre grossesse et maternité). L’invocation du principe d’indisponibilité du corps humain pour s’opposer à une légalisation de la GPA est rejetée, au profit du principe d’autodétermination vis-à-vis de son propre corps. Ainsi, le Comité explique qu’aujourd’hui, « l’individu souhaite pouvoir décider plus librement de [son corps], comme il souhaite pouvoir effectuer ses propres choix en ce qui concerne l’engendrement (ou la contraception et l’interruption de grossesse) et la fin de vie (dont la possibilité de demander l’euthanasie). » C’est donc bien dans une vision instrumentale du corps humain que s’inscrit cet avis.

 

A l’objection suivant laquelle la convention de GPA est illicite en raison de son objet (transfert de l’enfant), le Comité oppose une autre vision : l’objet du contrat n’est pas la cession de l’enfant, mais le « travail de gestation ». L’enfant pourrait être, dès sa conception, considéré comme celui des parents d’intention.

Ce postulat implique la négation du principe en droit selon laquelle la mère est celle qui accouche de l’enfant (mater semper certa est). Il s’agit donc d’opérer une véritable révolution juridique et anthropologique dans l’ordre de la filiation.

 

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