19 DECEMBRE 2008 — Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.
(en pièce jointe Loi consolidée 20170704)
Loi du 19/12/2008 : ICI
TITRE II. - Dispositions applicables aux tissus, cellules et autre matériel corporel.
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
"matériel corporel humain " : tout matériel biologique humain, y compris les tissus et les cellules humains, les gamètes, les embryons, les foetus, ainsi que les substances qui en sont extraites, et quel qu'en soit leur degré de transformation; " cellules " : cellules d'origine humaine isolées ou ensemble de cellules d'origine humaine non reliées entre elles par un tissu conjonctif; " tissu " : toute partie constitutive du corps humain constituée de cellules; " embryon " : la cellule ou l'ensemble fonctionnel de cellules d'un âge compris entre la fécondation et huit semaines de développement et susceptibles, en se développant, de donner naissance à une personne humaine; " foetus " : l'ensemble fonctionnel de cellules d'un âge supérieur à huit semaines de développement et susceptibles, en se développant, de donner naissance à une personne humaine; " cellules souches " : cellules d'origine humaine capables de s'autorenouveler et de se différencier en un ou plusieurs types de cellules spécialisées; " organe " : partie différenciée et vitale du corps humain, constituée de différents tissus, et qui maintient de façon largement autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques
- recherche
- embryon
- fécondation
- cellules
- don dorganes