Loi du 28 Aout 1998 sur les établissements Hospitaliers
(extrait)
MEMORIAL A - N° 78 du 18 septembre 1998
Article 36
Pour les établissements hospitaliers visés à l'article 1er sous a), b) et c) de la présente loi un dossier individuel comprenant les volets médical, de soins et administratif est constitué pour chaque patient.
Le dossier comprend obligatoirement les données médicales sous forme d'anamnèse, de rapports médicaux et soignants, de résultats d'analyses, de comptes-rendus d'investigations diagnostiques, d'ordonnances ou de prescriptions, de radiographies et de tout autre document ou effet intéressant l'état de santé respectivement le traitement du malade.
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