Loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide.
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Art. 2. 1. N'est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts le fait par un médecin de répondre à une demande d'euthanasie ou d'assistance au suicide, si les conditions de fond suivantes sont remplies:
1) le patient est majeur capable et conscient au moment de sa demande;
2) la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et, le cas échéant, répétée, et elle ne résulte pas d'une pression extérieure;
3) le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d'amélioration, résultant d'une affection accidentelle ou pathologique;
4) la demande du patient d'avoir recours à une euthanasie ou une assistance au suicide est consignée par écrit.
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- euthanasie
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