Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24novies, alinéas 1 et 2, 64 et 64bis de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 1961, arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Objet et but
1 La présente loi fixe les conditions de la pratique de la procréation médicalement assistée des êtres humains.
2 Elle assure la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille; elle interdit l'application abusive de la biotechnologie et du génie génétique.
3 Elle prévoit l'institution d'une Commission nationale d'éthique.
Modification de la Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée en date du 3 octobre 2003
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