Modification du Code pénal suisse du 23 mars 2001 : art 118 et s.
Le code pénal est modifié comme suit:
Préambule
vu l'art. 64bis de la constitution4,
Art. 118
1. Celui qui interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
2. Celui qui interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.
3. La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende.
4. Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par deux ans.
- interruption de grossesse
- IVG
- Suisse