Tous les textes législatifs
Loi fédérale relative à la recherche sur les cellules so
Publié le : Textes législatifs Temps de lecture : 13 min.
La présente loi fixe les conditions régissant la production de cellules souches embryonnaires humaines à partir d'embryons humains surnuméraires et l'utilisation de ces cellules à des fins de recherche. Elle a pour but de prévenir toute utilisation abusive d'embryons surnuméraires et de cellules souches embryonnaires, et de protéger la dignité humaine. Elle ne s'applique pas à l'utilisation, dans les essais cliniques, de cellules souches embryonnaires à des fins de transplantation.
Art. 119a Constitution / médecine de la transplantation
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Art. 119a Médecine de la transplantation La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d'organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé. Elle veille à une répartition équitable des organes. Le don d'organes, de tissus et de cellules humains est gratuit. Le commerce d'organes humains est interdit. ----...
Art.119 Constitution /procréation médicalement assistée
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c. le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules ...
Ordonnance sur la transplantation d'organes
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Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine du 16 mars 2007 (Etat le 1er février 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 3, 8, al. 8, 9, al. 2, 10, al. 3, 14, al. 4, 15, 24, al. 2, 25, al. 4, 26, 29, al. 2, 30, al. 3, 31, al. 2 et 3, 36, al. 3, 42, 50, al. 2, 54, 59, al. 6, et 60, al. 1, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (loi sur la transplantation)1, arrête: Chapitre 1 Objet, champ d'application et défi...
Loi fédérale sur la transplantation d’organes
Publié le : Textes législatifs Temps de lecture : 31 min.
Dispositions générales: Art. 1 But : 1. La présente loi fixe les conditions dans lesquelles des organes, des tissus ou des cellules peuvent être utilisés à des fins de transplantation. 2. Elle doit contribuer à ce que des organes, des tissus et des cellules humains soient disponibles à des fins de transplantation. 3. Elle a pour but de prévenir toute utilisation abusive d'organes, de tissus ou de cellules, notamment le commerce d'organes, lors de l'application à l'être humain de la médecine d...
Loi sur l’analyse génétique humaine (DPN)
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Loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) du 8 octobre 2004 (Etat le 1er avril 2007) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 98, al. 3, 110, al. 1, 113, al. 1, 117, al. 1, 119, al. 2, let. f, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 2002, arrête: Section 1 Champ d'application, but et définitions Art. 1 Champ d'application 1 La présente loi règle les conditions auxquelles des analyses génétiques humaine...
Loi relative à la procréation médicalement assistée
Publié le : Textes législatifs Temps de lecture : 15 min.
Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24novies, alinéas 1 et 2, 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 1961, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Objet et but 1 La présente loi fixe les conditions de la pratique de la procréation médicalement assistée des êtres humains. 2 Elle assure la protection de la dignité humain...
Texte / dépénalisation avortement / Suisse
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Modification du Code pénal suisse du 23 mars 2001 : art 118 et s. Le code pénal est modifié comme suit: Préambule vu l'art. 64bis de la constitution4, Art. 118 1. Celui qui interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. 2. Celui qui interrompt la grossesse d'une femme sans son consente...