Arrêt Oliver Brüstle c. Greenpeace eV du 18 octobre 2011, C‑34/10 Doit être exclu de la brevetabilité un procédé qui, en utilisant le prélèvement de cellules souches obtenues à partir d'un embryon humain au stade du blastocyste, entraîne la destruction de l'embryon. La validité d'un brevet Allemand avait été contestée en justice parce qu'il était basé sur la destruction d'embryons humains en vue de dériver des cellules souches. La Cour fédérale de justice (Allemagne) a saisi la Cour de Justice de l'Union européenne en vue de clarifier la portée de cette exception à la brevetabilité. L'avis de l'Avocat général mentionnait que la destruction d'embryons humains était exclue de la brevetabilité parce que considérée comme amorale par la loi relative aux brevets. En outre, l'embryon humain ne devait pas être défini de manière restrictive, mais correspondait à un ovocyte fécondé ou induit à se développer, peu importe son stade de développement. Enfin, la brevetabilité de cellules obtenues en détruisant l'embryon humain devait également être exclue. Seules les applications diagnostiques et thérapeutiques utiles à l'embryon humain sont brevetables. L'Arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu le 18 octobre suit cet avis, et s'impose à tous les pays de l'Union européenne. Communiqué de presse
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