Décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme -11 septembre 2014
Monsieur D. et Madame R., un couple marié, sont des ressortissants belges qui se rendirent en Ukraine afin de procéder à une gestation pour autrui. De cette gestation pour autrui est né en Ukraine l'enfant A., en février 2013.
En mars 2013, l'ambassade belge refusa de délivrer un passeport à l'enfant, au motif que Monsieur D. et Madame R. n'étaient pas en mesure de présenter certains documents visant à établir la filiation. En avril 2013, le Tribunal de Première Instance de Bruxelles confirma cette décision.
Plus tard, en juillet 2013, la Cour d'appel de Bruxelles constata que Monsieur D. et Madame R. avaient désormais rassemblé de nombreuses pièces supplémentaires par rapport au dossier présenté en première instance.
La Cour d'appel constata que plusieurs éléments factuels rendaient vraisemblable la paternité biologique de Monsieur D., et que les éléments factuels concernant la conception et la naissance de l'enfant semblaient correspondre aux conditions posées par le droit ukrainien à la validité d'un contrat de gestation pour autrui. La Cour d'appel ordonna donc à l'État belge de délivrer les documents permettant à l'enfant de venir en Belgique.
Devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Monsieur D. et Madame R. se plaignirent du fait que cette situation engendra une violation des articles 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Statuant à l'unanimité, la Cour rejette les griefs allégués, et décide qu'il n'y a pas eu violation de la Convention.
La Cour estime notamment que la décision de refus fut rendue en vertu d'une disposition légale belge prévoyant cette possibilité de refus (suspension) aussi longtemps qu'il y a un doute quant à la nationalité de l'enfant concerné ; doute pouvant résulter d'incertitudes quant à la filiation. Elle indique également que cette possibilité de refus légalement prévue est dûment motivée « par l'objectif de protéger les droits d'autrui, en l'espèce, les droits de la mère porteuse et, dans une certaine mesure également, les droits de l'enfant. »
Par ailleurs, la Cour estime « que la Convention ne saurait obliger les États parties à autoriser l'entrée sur leur territoire d'enfants nés d'une mère porteuse sans que les autorités nationales aient pu préalablement procéder à certaines vérifications juridiques pertinentes ».
- GPA
- mère porteuse
- gestation pour autrui