Décision sur la recevabilitéde lH. c. Norvège du 12 mai 1992, Req. n° 17004/90
Monsieur H, ressortissant norvégien, apprend que sa partenaire, avec qui il vit sans être marié, est enceinte de lui. Ils décident ensemble de garder l'enfant. Cependant, après quelques temps, sa partenaire se ravise et souhaite recourir à l'avortement. Le foetus a déjà plus de douze semaines lorsqu'elle introduit sa demande. En pareil cas, selon la loi norvégienne, l'avortement ne peut être pratiqué que si la mère peut justifier de circonstances particulières. Après avoir entendu la mère, un collège de médecins fait droit à la demande. Lorsque l'avortement est pratiqué, l'enfant à naître a quatorze semaines. Monsieur H, s'étant opposé à l'avortement auprès de sa partenaire, ne fut ni consulté, ni entendu par les médecins. Par ailleurs, aucune suite ne fut donnée à sa demande de pouvoir enterrer les restes du foetus. Ayant saisi la justice norvégienne en urgence, celle-ci refusa de rendre une injonction interdisant l'avortement en question.
Devant la Commission, Monsieur H se plaint notamment d'une violation des articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme. Il estime que la législation norvégienne sur l'avortement et l'application de celle-ci à son cas ne garantissent pas une protection suffisante de l'enfant à naître, et ne respectent pas sa vie familiale, en ce qu'il se voit dépourvu d'un minimum de droits sur l'enfant dont l'avortement est envisagé.
La Commission ne se prononce pas sur la question consistant à déterminer si le foetus doit bénéficier d'une protection au titre du droit à la vie, mais elle n'exclut pas que cela puisse être le cas. Elle constate une divergence entre les législations nationales et estime que l'avortement est une question délicate devant être laissée à la discrétion des états. Dans la mesure où la loi norvégienne sur l'avortement, accordant une place prépondérante à l'autodétermination de la femme, a vu le jour suite à un processus législatif démocratique, elle estime que l'Etat norvégien n'a pas dépassé son pouvoir discrétionnaire, en cherchant un compromis entre l'intérêt de l'enfant à naître et d'autres intérêts.
La Commission est par ailleurs d'avis que l'interruption de la grossesse est une question qui concerne essentiellement la femme. La protection des droits de celle-ci justifie l'ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du père de l'enfant.
La requête est déclarée irrecevable.
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