Le législateur peut-il refuser à un être humain de savoir d'où il vient ? La loi devrait-elle reconnaître et garantir à tout individu le droit de connaître ses origines maternelle et paternelle ? Sur le plan international, devrait-on consacrer un droit de la personne à connaître ses origines ? Et d'ailleurs, qu'entend-on par « origines » ? C'est à de telles interrogations que la présente étude entend répondre, dans une approche combinant droit, psychologie et sociologie.
1. introduction
A. Préalable : les termes du débat
Pour bien comprendre le débat sur l'accès aux origines, il est nécessaire de distinguer clairement les concepts d'origine, de parenté et de parentalité.
Les origines, dans leur dimension biologique, renvoient à l'axe corporel de la filiation : le parent d'origine d'un enfant est alors, au sens étroit, son géniteur.
La parenté désigne ensuite l'axe juridique de la filiation. Elle renvoie à un ensemble de droits et d'obligations dans le chef du parent et de l'enfant et permet d'inscrire l'enfant dans une lignée.
Le lien juridique de filiation ne prendra naissance, de plein droit ou au travers d'un acte juridique, que dans la mesure où l'une des hypothèses légales de l'établissement de la filiation maternelle ou paternelle est réalisée. Ainsi, la biologie seule ne donne pas plus d'éléments filiatifs que la volonté seule si elle ne s'accompagne pas d'une reconnaissance par le droit.
La parentalité, enfin, s'entend de l'axe éducatif et socioaffectif et renvoie de facto à l'exercice des attributs de l'autorité parentale, c'est-à-dire des fonctions d'éducation et de soins.
Si les parents génétiques peuvent évidemment être les parents légaux de l'enfant (axe de la parenté) et en prendre soin au quotidien (axe de la parentalité), tel ne sera pas toujours le cas. C'est précisément en cas de dissociation de ces différentes composantes que la question de l'accès aux origines se pose.
- don de sperme
- gamète
- adoption
- GPA
- mère porteuse
- anonymat
- maternité de subsitution
- Procréation FIV
- PMA