La ministre de la justice luxembourgeoise Sam Tanson a présenté le 7 octobre dernier un projet de loi visant à garantir l'accès de l'enfant à ses origines, que ce dernier soit né dans le cadre d'un accouchement discret, qu'il ait été adopté ou qu'il soit né d'une procréation médicalement assistée (PMA) avec tiers donneur.
Cela fait plus de 7 ans que différentes instances au Luxembourg appellent à l'établissement d'un cadre législatif pour l'accès des enfants à leurs origines : le Conseil d'État avait formulé cette demande à propos de l'adoption, en 2013, puis à nouveau en 2016 lors de la réforme de la filiation. L'ombuds-Comité pour les droits de l'enfant, à propos de cette même réforme, avait retenu que «Le temps de l'anonymat est révolu. Nous devons protéger le droit de l'enfant de connaître toutes ses origines, tant les biologiques que les sociales, éléments constitutifs de sa personne et de sa personnalité. »
L'accouchement « sous secret »
Le Luxembourg, contrairement à la Belgique, permet actuellement à une femme d'accoucher dans l'anonymat complet. Avec le projet de loi, la femme ainsi que l'autre « parent de naissance » pourront – mais sans obligation - laisser dans le dossier, au moment de la naissance, leur identité ou des informations non-identifiantes. Ces dernières permettront à l'enfant de comprendre les circonstances de sa naissance. A tout moment et même quand l'enfant aura grandi, chacun d'eux pourra venir déclarer son identité et donner son accord pour la levée du secret de son identité. Si le gouvernement luxembourgeois fait le choix de garder la possibilité d'anonymat, c'est pour « protéger la vie des femmes et des nouveaux-nés », qui autrement risqueraient de naître dans des conditions médicalement peu sûres, voire, dans les cas très extrêmes, d'être abandonnés ou tués.
L'adoption
Dans les cas d'adoption d'un enfant né au Luxembourg, l'identité de la mère et/ou du père sont actuellement déjà connues et se trouvent dans le dossier. Le projet de loi créerait ici un cadre légal pour la communication de l'identité de la mère ou du père à l'enfant à sa demande. En cas d'adoption internationale, l'identité de la mère de naissance et/ou de l'autre parent de naissance pourra être communiquée à l'enfant à sa demande, si elle se trouve dans le dossier. Sinon, le ministre compétent peut demander des informations à l'autorité centrale du pays d'origine de l'enfant.
Enfants nés d'un don de gamètes
Si l'enfant a été conçu par PMA à l'aide de gamètes issus de donneurs, l'identité du ou des donneurs de gamètes lui sont communiquées à sa demande sans avoir besoin de recueillir une autorisation spécifique des personnes concernées. Cela vaut tant pour les PMA réalisées au Luxembourg que pour celles réalisées à l'étranger, mais n'a pas d'effet pour les enfants nés de PMA avant l'adoption de ce projet de loi.
Les trois situations susmentionnées conduisent de fait à une séparation entre l'enfant et ses parents « biologiques ». Il faut toutefois rappeler que la PMA avec tiers donneur crée volontairement des enfants séparés de leurs parents biologiques, contrairement à l'adoption ou à l'accouchement sous secret qui sont le fruit de circonstances malheureuses et non voulues. C'est d'ailleurs ce que constate le projet de loi : si les parents « sociaux » et les donneurs de gamètes « se sont volontairement engagé dans cette situation en connaissance de cause », l'enfant, lui, « s'est tout simplement vu imposer cette situation sur laquelle il n'a aucun contrôle. On peut même en parler le cas échéant d'un orphelin génétique. L'accès à la connaissance de ses origines génétiques constitue un véritable droit pour l'enfant qui est l'acteur « faible » dans cette situationet qui nécessite une protection.»
Faut-il dès lors supposer que la seule connaissance de ses origines permettra à l'enfant de surmonter les « réelles souffrances psychologiques », pointées par le projet de loi, qui pourraient résulter de sa séparation d'avec ses parents biologiques ? Pour le bien de l'enfant, le devoir de l'État ne serait-il pas plutôt de prévenir cette rupture entre la filiation biologique et « intentionnelle » en interdisant les PMA avec tiers donneur?