Les réserves du Conseil d'Etat sur la nouvelle loi 'euthanasie'

Auteur / Source : Publié le : Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté Actualités Temps de lecture : 3 min.

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Durée de validité de la déclaration anticipée d'euthanasie, interdiction pour les établissements de soins de ne pas accepter l'euthanasie, obligation de renvoi de la part des médecins, … :

Dans son avis transmis ce 7 février au Parlement fédéral, le Conseil d'Etat s'est penché sur la proposition de loi actuellement en discussion en matière d'euthanasie.

L'avis émis par le Conseil d'Etat contient de multiples remarques au sujet des différentes mesures envisagées par la proposition de loi, tant du point de vue de leur pertinence que de leur compatibilité avec les droits fondamentaux.

 

Au sujet de la déclaration anticipée d'euthanasie (art. 2 de la proposition de loi), rappelons que la proposition modifie la durée de validité prévue par défaut, passant de cinq ans à une durée illimitée. Le Conseil d'Etat n'hésite pas à considérer qu'un tel changement « inverse la logique du système » relatif à l'euthanasie, dans la mesure où il « déplace […] le centre de gravité du régime dans un sens qui donne plus de poids au droit à l'autodétermination de la personne » face au droit à la vie de cette même personne.

Le Conseil d'Etat considère de ce fait qu'il est opportun de laisser la possibilité aux personnes qui le souhaitent de prévoir une durée de validité déterminée (et non illimitée) pour leur déclaration anticipée d'euthanasie. L'amendement n° 25 déposé en ce sens par les députés Fonck, Van Peel et Van Hoof est donc salué par le Conseil d'Etat.

 

Quant à l'interdiction des clauses conclues entre un établissement (tel qu'un hôpital ou une maison de repos) et un médecin visant à écarter la pratique de l'euthanasie (art. 3.1), le Conseil d'Etat considère qu'une telle mesure constitue une « limitation de la liberté de conscience et de religion, de la liberté philosophique ainsi que de la liberté d'association de ceux qui créent de tels établissements de soins », voire même une limitation de la liberté de conscience des établissements eux-mêmes.

Le Conseil d'Etat considère que « la disposition proposée est formulée dans des termes généraux et dès lors de manière quelque peu imprécise », en particulier quant au fait de savoir à quels médecins elle s'applique précisément et quelles clauses ou conventions sont exactement visées.

Néanmoins, le Conseil d'Etat suppose que la mesure ne s'applique pas « à des médecins externes qui n'ont pas de lien juridique avec l'établissement de soins et auxquels le résident ou le patient fait appel pour pratiquer l'euthanasie, comme par exemple le médecin de famille », la disposition ».

Par ailleurs, « [la] mesure proposée ne signifie pas que l'établissement perd sa liberté d'élaborer sa propre politique en matière d'euthanasie et de […] fin de vie et d'informer ses patients et résidents de cette politique » De même, « [l]'établissement ne perd pas davantage sa liberté de mener, pour le surplus, sa propre politique du personnel. La mesure proposée implique seulement que, dans la convention qu'il conclut avec le médecin, l'établissement ne peut faire figurer une clause qui interdit au médecin de pratiquer l'euthanasie lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies ».

Dans de telles conditions, la mesure proposée « ne paraît dès lors pas disproportionnée au regard de la liberté d'action des médecins et du droit à l'autodétermination du résident ou du patient ».

Le Conseil d'Etat précise qu'il « en irait autrement si la disposition proposée imposait aux établissements de soins de donner activement suite aux demandes d'euthanasie des utilisateurs ». La haute juridiction administrative conclut à ce sujet en invitant le législateur à clarifier la portée de cette disposition, et à garantir le respect des droits des établissements de santé et de leurs initiateurs.

 

Une autre mesure importante analysée par le Conseil d'Etat concerne l'obligation de renvoi par le médecin qui refuserait de pratiquer une euthanasie sur base de sa liberté de conscience (art. 3.2). Dans ce cas, la proposition prévoit que le médecin est désormais tenu de renvoyer « le patient ou la personne de confiance vers un autre médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance ».

Ici aussi, le Conseil d'Etat pointe le flou entourant cette disposition. Il précise en tout cas qu'en l'absence de choix formulé par le patient, cette mesure ne pourrait équivaloir à ce que le médecin invoquant sa conscience soit tenu de renvoyer nécessairement le patient « vers un médecin qui serait éventuellement disposé à pratiquer l'euthanasie » : une telle obligation « porte atteinte à la liberté de conscience du médecin concerné […] en ce qu'il est obligé de faciliter la pratique de l'euthanasie ».

Cette dernière précision n'est pas sans importance lorsqu'on connaît les débats entourant la portée de la liberté de conscience des soignants, en particulier du point de vue de l'obligation de renvoi. La proposition de loi examinée simultanément par la Chambre des représentants concernant l'avortement prévoit ainsi une obligation de renvoi analogue.

 

Du point de vue de l'agenda parlementaire, la proposition de loi fera son retour sur les bancs des députés dès la semaine prochaine, la séance plénière de la Chambre ayant décidé ce jeudi de renvoyer le texte en commission parlementaire de la santé. L'avis du Conseil d'Etat ainsi que les derniers amendements déposés feront l'objet d'une discussion et d'un vote en commission le mardi 18 février. Le texte retournera ensuite en séance plénière dans les jours ou semaines qui suivent.