Avis du Conseil d’Etat sur la proposition de loi avortement : où est le “juste équilibre”?

Auteur / Source : Publié le : Thématique : Début de vie / Avortement Actualités Temps de lecture : 4 min.

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Le 28 février dernier, le Conseil d'Etat a rendu son avis sur la proposition de loi visant à assouplir les conditions dans lesquelles peut être pratiqué l'avortement. Alors que l'avis se cantonne – comme le Conseil d'Etat y est tenu – à un contrôle de conformité juridique du texte avec la Constitution, les auteurs de la proposition de loi s'en sont vite servi pour appuyer le bien-fondé, tant éthique que sociétal, de leur projet. C'est oublier que les véritables enjeux de cette réforme sont avant tout d'ordre médical, éthique, et sociétal.

 

Nous proposons néanmoins une relecture critique, d'ordre juridique, de cet avis. Et ce en trois points.

 

1. Le délit d'entrave à l'avortement manque de précision et de justification

 

La seule disposition ayant fait l'objet d'une remarque du Conseil d'Etat est l'extension du délit d'entrave. Pour rappel, serait condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent euros à cinq cents euros ''celui qui tente d'empêcher, physiquement ou de quelque manière que ce soit, une femme d'accéder librement à un établissement de soins pratiquant des interruptions volontaires de grossesse''. (Voir Bulletin IEB)

 

Le Conseil d'Etat a relevé les hésitations voire des contradictions parmi les auteurs de la proposition de loi quant aux comportements incriminés. Il demande notamment au législateur de clarifier "à partir de quel moment, l'expression de sa désapprobation de l'interruption volontaire de grossesse envisagée, lorsqu'elle émane du partenaire de vie de la femme concernée, sera punissable". Notons que ce manque de précision concerne tout autant le reste de l'entourage de la femme enceinte (amis, enfants,..), ou encore les personnes qui se tiendraient devant un centre d'avortement, passivement ou pour interpeller les femmes qui se dirigent vers l'établissement sans pour autant les empêcher physiquement d'y accéder.

 

Pour le Conseil d'Etat, il n'est pas clair si le législateur vise à sanctionner uniquement les fausses informations en matière d'avortement, ou également les opinions. Il demande à ce que cela soit clarifié, d'autant plus que les sanctions prévues sont sévères. Il demande d'ailleurs au législateur de démontrer quelles “circonstances exceptionnelles” justifieraient que l'exercice de la liberté d'expression puisse ainsi entraîner une privation de liberté.

Enfin, il se réfère au Conseil constitutionnel français selon lequel "la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions".

 

2. Objection de conscience : l'avis plus invasif que le texte

 

En ce qui concerne la liberté des professionnels de la santé de ne pas participer à un avortement, l'avis du Conseil d'Etat pave la voie d'un régime plus coercitif que ce que prévoit la proposition de loi : selon l'avis, les médecins objecteurs de conscience pourraient légitimement se voir obligés de renvoyer la femme vers un médecin ou un établissement de soins "qui peut effectivement pratiquer cette interruption de grossesse". Et ceci au motif que les délais pour un avortement sont limités, et que contrairement à l'euthanasie, l'avortement n'est pas un “acte mettant activement fin à la vie”(sic!).

 

Quant aux établissements de soins refusant la pratique de l'avortement, l'avis cite la jurisprudence de la Cour EDH : "l'exercice effectif de la liberté de conscience des professionnels de la santé dans le contexte de leurs fonctions (ne peut empêcher) les patients d'accéder aux services auxquels ils ont droit en vertu de la législation applicable". Or, la Cour n'en déduit nulle part que tous les établissements de soins du pays doivent accepter de fournir ce service. (Les patients pourraient très bien y accéder dans d'autres établissements voisins). C'est pourtant l'interprétation qu'en fait le Conseil d'Etat, passant outre la Résolution 1763 du Conseil de l'Europe qui a reconnu aux établissements de soins le droit à « l'objection de conscience institutionnelle ».

 

3. Une "marge d'appréciation" sans limites pour le législateur en matière d'avortement ?

 

Le Conseil d'Etat s'appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui laisse une "ample marge d'appréciation" aux Etats pour définir les conditions dans lesquelles ils autorisent l'avortement. C'est au nom de cette "marge d'appréciation" que le Conseil d'Etat avalise non seulement l'allongement du délai pour avorter sans raisons médicales de 3 à 4 mois 1/2, le raccourcissement du délai de réflexion à 2 jours, mais encore la suppression des sanctions pénales en cas d'avortement pratiqué illégalement.

Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme attache à cette marge d'appréciation, la nécessité que le cadre juridique établi par l'Etat réalise un "juste équilibre entre les droits de la femme et l'intérêt de l'enfant à naître" (Vo c. France ; R.R. c. Pologne).

 

C'est précisément ce "juste équilibre" que le Conseil d'Etat prétend vérifier mais qu'on a du mal à percevoir dans les mesures de la proposition de loi : l'allongement du délai légal pour avorter jusqu'à 4 mois 1/2 ne prend nullement en compte l'état du foetus à ce stade, son développement, sa capacité neuro-sensorielle et l'impact des techniques d'avortement tardifs sur son corps (morcellement, accouchement provoqué..). De même, la suppression des sanctions pénales qui jusqu'ici garantissent un certain équilibre entre la liberté de la femme d'avorter, et l'intérêt à vivre de l'enfant, ne respecte en rien le "juste équilibre" préconisé par la Cour EDH. En effet, en cas d'avortement illégal (par exemple pratiqué sur un foetus de 7 mois), plus aucune sanction ne s'appliquerait ni à la femme ni au médecin, ce qui signifie que les intérêts de l'enfant à naître ne sont aucunement pris en compte. Le Conseil d'Etat se rassure en rappelant la pénalisation des “lésions corporelles volontaires” dans le chef du médecin, mais là encore, ce ne sont pas les intérêts de l'enfant à naître que la disposition protège, mais exclusivement ceux de la femme.

 

On aperçoit donc mal où se situent les limites de cette “marge d'appréciation” : à quel stade de la grossesse s'arrêterait le pouvoir d'un Etat d'autoriser l'avortement ? Par rapport à l'allongement du délai pour avorter, le Conseil d'Etat reconnaît l'objectif décrit par les auteurs de la proposition de loi, qui se fondent "sur les demandes des médecins pratiquant des interruptions volontaires de grossesse en centre extra-hospitalier". Autrement dit, les limites suivraient la demande… Avec un tel raisonnement, si la demande ultérieure est d'allonger ce délai à 6 mois de grossesse, le législateur se situera toujours dans la “marge d'appréciation” et le “juste équilibre” entre les droits de la mère et les intérêts de l'enfant.

 

En conclusion, pour le Conseil d'Etat, la marge d'appréciation est large.. tellement large qu'elle englobe l'ensemble des assouplissements proposés. Mais à aucun moment, le Conseil d'Etat ne montre en quoi est maintenu le "juste équilibre" avec l'intérêt de l'enfant.

 

Pour aller plus loin : Dossier IEB “Dépénalisation de l'IVG : une nouvelle loi inopérante?